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Le droit monastique féminin en 1983

Colette Friedlander, o.c.s.o.

N°1984-4 Juillet 1984

| P. 230-239 |

« Les moniales sont les seules religieuses à faire l’objet de dispositions spéciales dans le nouveau Code uniquement en tant que femmes et ces dispositions sont toutes, à une exception près, dans le sens d’un droit plus restrictif. Mais beaucoup dépendra de la manière dont le nouveau Code sera interprété et de la façon dont les moniales elles-mêmes réagiront face aux options qui leur sont ouvertes... ». Telle est la conclusion de l’auteur, qui, dans son article, justifie cette double assertion par une étude détaillée.

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Cet exposé se limitera au droit spécifiquement monastique, c’est-à-dire que je n’aborderai pas les modifications apportées par le nouveau Code à des points du droit qui concernent certes les moniales comme les autres religieux(ses) mais qui ne leur sont pas propres (exemple : le postulat n’est plus exigé).

Le Code ne définit plus la moniale

Le premier point qui mérite de retenir l’attention est que le nouveau Code, contrairement à l’ancien, ne définit plus la moniale. Pour le CIC de 1917, étaient moniales les religieuses à vœux solennels ou qui auraient dû faire des vœux solennels mais en étaient empêchées par des circonstances locales, politiques ou historiques, reconnues par le Saint-Siège (c. 488, 7°). On notera que ce même Code ne donnait pas de définition du moine, mais seulement du « régulier » (religieux appartenant à un Ordre, lequel est une « religion » où l’on fait des vœux solennels). Il s’ensuivait une plus grande souplesse du statut juridique des moines, comme d’ailleurs des chanoines réguliers qui ne sont mentionnés dans le Code de 1917 qu’à propos des préséances (c. 491 § 1) ! Pour en revenir aux moniales, la définition du c. 488, 7° était lourde de conséquences : comme le CIC de 1917 comportait un ensemble législatif détaillé relatif aux moniales, il n’était pas possible de faire des vœux solennels sans avoir la clôture papale des monastères autonomes, etc., et de même on ne pouvait avoir de monastères autonomes sans les autres éléments du statut juridique des moniales : c’était à prendre ou à laisser.

Le nouveau Code, au contraire, ne donne aucune définition de la moniale (pas plus que du moine) ; il comporte un certain nombre de canons relatifs aux monasteria sui iuris (monastères autonomes) et d’autres où il est question de moniales, mais nulle part il n’est dit que les femmes qui habitent des monasteria sui iuris sont automatiquement des moniales. Un officier de la S.C. des Religieux a dit explicitement à une réunion du « Conseil des Seize » : « Pour ce qui est des « moniales », il n’y a pas de définition à proprement parler dans le droit. Le critère définitif est finalement « celles qui sont reconnues telles par la S.C. [1] ». L’intérêt de cette indétermination relative réside dans le fait qu’elle pourrait permettre de mieux faire droit à la diversité du monachisme féminin. En effet, la législation prévue pour les moniales dans le Code de 1917 et même dans une certaine mesure dans celui de 1983, comme nous le verrons, a en vue un type de moniale représenté essentiellement par les Seconds Ordres mendiants ; les Bénédictines et plus encore les Cisterciennes s’y retrouvent plus ou moins mal. Aussi y aurait-il intérêt à faire reconnaître par le Saint-Siège que la catégorie des moniales, telle que la détermine le Code de 1983, n’épuise pas la vie monastique féminine : rien dans la nouvelle législation ne s’oppose à ce qu’il y ait, à côté des moniales, des monachae [2] qui seraient soumises aux règles du droit universel édictées pour les moines, sans plus.

Le « fait monastique » dans le Code

La première apparition (ou presque !) du « fait monastique » dans le nouveau De religiosis se trouve au c. 613 qui définit ou plutôt situe le monastère sui iuris. On remarquera qu’il y a un « à moins que les Constitutions n’en disposent autrement », ce qui veut dire que des Instituts monastiques centralisés sont possibles (et de fait ils existent : les Bernardines enseignantes d’Esquermes viennent d’obtenir le statut de moniales tout en conservant une forme centralisée de gouvernement). Il n’en reste pas moins que l’autonomie des monastères est une des caractéristiques fondamentales du droit monastique. Mais autonomie ne signifie pas automatiquement indépendance ou isolement, et le nouveau Code a le grand mérite de distinguer effectivement les monastères autonomes mais intégrés à un Ordre dont les instances supérieures exercent sur eux un pouvoir réel, des monastères isolés. Le Code de 1917, lui, étiquetait « exempts » les monastères soumis à un Supérieur régulier mais donnait aux évêques des pouvoirs presque identiques sur les uns et les autres.

Le nouveau Code ne connaît plus de classes d’instituts exempts, mais il revient à une ancienne tradition [3] en soumettant les monastères isolés et eux seuls à une « particulière vigilance de l’évêque diocésain » (c. 615). Dans ces monastères, l’évêque préside l’élection du ou de la supérieur(e), (c. 625 § 2), fait la visite canonique même en ce qui concerne la discipline religieuse (c. 628 § 2, 1°) ; c’est à lui que doivent être rendus annuellement les comptes de l’administration (c. 637) et lui qui donne son consentement écrit pour les aliénations et toutes opérations similaires (c. 638 § 4), lui enfin qui doit confirmer la dispense de vœux d’un profès temporaire et qui décide le renvoi d’un profès (c. 699 § 2). Mais ces pouvoirs ne se présentent pas de la même façon que dans l’ancien Code. Le droit de visite, qui devra d’ailleurs être réglé par les Constitutions (notamment quant à la périodicité), est à envisager comme une exception au principe énoncé au c. 593, à savoir que les instituts de droit pontifical ne relèvent que du Saint-Siège pour le gouvernement intérieur et la discipline. Il est donc d’interprétation stricte et ne donne nullement à l’Ordinaire un droit de regard et d’intervention en dehors de la visite. De même, le contrôle annuel de l’administration temporelle n’est plus assorti, comme dans le Code de 1917, du droit pour l’évêque de déposer l’économe et de prendre toutes mesures jugées par lui utiles. La présidence de l’élection ne comporte aucun droit de confirmation. On notera enfin que les prêtres scrutateurs exigés par l’ancien Code pour les élections chez les moniales ont disparu à nouveau.

Par ailleurs, l’Ordinaire n’intervient pas pour l’admission à la profession ni pour la réception de celle-ci, car cela revient au supérieur religieux (c. 656, 3° et 5°) ; en outre, le Rituel de la profession religieuse de 1970 n’exige plus que la cérémonie soit présidée par l’évêque.

Un changement important dans le droit

Nous avons affaire ici à un changement important dans le droit : les pouvoirs de l’évêque diocésain sur les monastères isolés apparaissent désormais comme ce qu’ils sont, c’est-à-dire comme une suppléance des instances régulières inexistantes et non comme des droits natifs.

On notera que le c. 615 s’applique aussi bien aux moines qu’aux moniales. En fait, cependant, l’immense majorité des monastères qui tombent sous ce canon sont des monastères de femmes ; ceux-ci n’ont pu, comme les maisons d’hommes, s’organiser en Congrégations monastiques ; les fédérations créées depuis 1950 ne sont pas des Congrégations monastiques, précisément parce que l’appartenance à une fédération laisse intacts les pouvoirs des Ordinaires (ainsi que du Supérieur régulier s’il y a lieu) sur les maisons qui les composent (Sponsa Christi). Comme le nouveau Code ne dit rien des fédérations, celles-ci continuent d’être régies par Sponsa Christi ; il faudrait, pour les transformer en Congrégations monastiques, une démarche des intéressées. Par ailleurs, du fait que l’association (consociatio) à un Ordre masculin consiste dans la plupart des cas – pas tous ! – en une dépendance directe du Supérieur général (ou au mieux provincial) d’un Institut centralisé de vie apostolique, le nouveau Code contient quelques prescriptions destinées à protéger les moniales d’éventuels abus de pouvoir... par une dépendance plus étroite du Saint-Siège, dont l’intervention est exigée pour ériger ou supprimer un monastère sui iuris de moniales (c. 609 § 2 ; 616 § 4) et pour concéder le premier induit d’exclaustration à une moniale (c. 686 § 2) ; ces actes relèvent pour tous les autres religieux et religieuses (moines compris) des instances supérieures de l’institut. Malheureusement, le Code ne tient pas compte ici de l’appartenance possible (et réelle) de monastères de femmes à des Congrégations monastiques ; si ces canons leur étaient appliqués, on pourrait parler de discrimination. Voici un cas où la distinction entre monialis et monacha serait d’une grande utilité, et où l’interprétation qui sera faite du droit dans la pratique sera déterminante pour sa signification. Les différences entre législation monastique masculine et féminine se fondent-elles sur des facteurs objectifs liés à la situation concrète de la plupart des monastères de femmes actuellement ? Dans ce cas il faudra reconnaître que certains de ces monastères ne sont pas dans la situation visée en ne leur appliquant pas cette législation. Ou bien considère-t-on que la « moniale » a besoin, natura sua, d’être protégée ou surveillée davantage ? Ce n’est pas neutre ! Le nouveau Code hésite entre les deux positions : reste à voir comment la pratique tranchera.

La clôture des moniales

La législation du nouveau Code en matière de clôture soulève un enjeu analogue. En raison de l’attachement des monastères de certains Ordres et de certaines régions à la clôture papale, le Code a régressé par rapport au schéma de 1977 en statuant que les normes de la clôture des moniales « intégralement ordonnées à la vie contemplative » continueraient d’être édictées par le Saint-Siège (c. 667 § 3). Venite seorsum reste donc en vigueur jusqu’à nouvel ordre. On peut cependant rappeler ce qui suit :

Possibilité de clôture « constitutionnelle »

La S.C. des Religieux a accordé assez libéralement depuis 1973 la clôture dite « constitutionnelle » (c’est-à-dire déterminée par le droit propre de chaque institut), clôture réservée en principe aux moniales ayant un certain apostolat, à des monastères « intégralement ordonnés à la contemplation » qui en ont fait la demande (en 1980, la Fédération du Cœur Très Pur de Marie) ; donc, que ceux qui la souhaitent la demandent.

Pas nécessairement les mêmes normes pour toutes les moniales

Une réponse privée de la Commission pour la révision du Code a précisé que les normes de la clôture « papale » ne seraient pas nécessairement les mêmes pour toutes les moniales ; aux monastères donc de se faire entendre.

Entrées en clôture et sorties

Le pouvoir donné à l’évêque diocésain par le c. 667 § 4 d’autoriser les entrées et sorties de clôture est un bloc erratique inséré dans le but de conserver aux Ordinaires des lieux toutes les facultés que leur avait accordées, en 1964, Pastorale munus. Le procédé a de quoi surprendre : les moniales ne sont envisagées que comme des objets de droits. Mais la Commission pour la révision du Code a précisé [4] que ce canon n’affirme pas un droit exclusif de l’évêque et que le même pouvoir pourra être donné par le droit particulier ou par induit à d’autres, par exemple à la supérieure du monastère. Comme par ailleurs le contrôle effectif par l’Ordinaire des entrées et sorties de clôture est incompatible avec la juste autonomie du monastère, le seul mode acceptable d’exercice de son pouvoir consiste à le déléguer à la Supérieure.

Formation des moniales et sortie du monastère

Le nouveau Code consacre une section à la formation des religieux (c. 659-661) ; elle occupe la place qu’avait dans le CIC de 1917 la section « de l’organisation des études dans les instituts cléricaux ». La formation « doctrinale » (c’est-à-dire intellectuelle) systématique (c. 660 § 1), n’est donc plus l’apanage des clercs, et le nouveau Code souligne la nécessité de cette formation en vue de la vie religieuse elle-même et non de l’apostolat seul (c. 659 § 1) ; formation qui peut comporter l’acquisition de diplômes dans la mesure où c’est opportun (c. 660 § 1). Il faut interpréter à cette lumière ce que Venite seorsum dit des sessions ; les études doivent désormais être considérées comme une cause juste et grave pouvant motiver des sorties. Cela vaut également pour la formation technique nécessaire à la vie économique du monastère. L’expérience montre que les cours par correspondance sont souvent moins satisfaisants pour l’équilibre de la vie monastique que les études « à l’extérieur » (avec retour fréquent au monastère).

Ici aussi la distinction entre monialis et monacha pourra s’avérer très fructueuse : seules seraient soumises aux § 3 et 4 du c. 667 les moniales qui considèrent une certaine forme de clôture comme essentielle. Dans cette optique la législation édictée par le c. 667 perdrait son caractère discriminatoire, puisqu’elle apparaîtrait comme spécifique d’une certaine vie « contemplative » féminine. Cette interprétation serait d’autant plus normale que dans le nouveau Code la clôture papale perd sa justification traditionnelle de sauvegarde de la chasteté solennellement consacrée (Sponsa Christi), puisque tout vœu perpétuel et public de chasteté dans un institut religieux est maintenant « solennel » quant à ses effets juridiques (et il n’y a jamais eu d’autre différence entre vœux simples et solennels que quant aux effets juridiques). La chasteté des moniales ne peut donc plus être considérée comme un produit de qualité supérieure qui exigerait une boîte à conserve hermétique appelée « clôture papale ».

Quelques autres points

Les vœux solennels ne sont pas supprimés

Il importe de souligner à ce propos que le nouveau Code ne « supprime » pas les vœux solennels, comme on l’a affirmé, provoquant ainsi dans certains milieux une émotion bien inutile. Au contraire, le Code rend « solennel » tout vœu religieux perpétuel de chasteté (c. 1088) et différencie les effets juridiques du vœu de pauvreté en fonction de la nature de l’institut, évitant ainsi de répartir les religieux en deux classes dont l’une serait plus consacrée que l’autre ; il faut bien avouer que l’ancien droit n’échappait pas à cet écueil.

Relevons encore quelques points qui intéressent les moniales :

La dot

La dot n’est plus exigée ; il n’y a donc plus lieu d’en demander dispense à l’Ordinaire.

Pouvoirs remis aux supérieurs religieux

Quelques pouvoirs confiés à l’Ordinaire par l’ancien Code reviennent maintenant aux supérieurs religieux : autoriser une professe à modifier la cession ou disposition de ses biens faite au moment de la profession temporaire (c. 668 § 2), autoriser les prédicateurs (c. 765) ; mais dans l’un et l’autre cas le droit propre devra préciser le ou la supérieur(e) compétent(e).

Placements d’argent

L’autorisation de l’Ordinaire n’est plus exigée pour les placements d’argent.

Réadmissions

Les supérieures de monastères sui juris reçoivent une faculté qu’elles n’avaient pas jusqu’ici : celle de réadmettre, avec le consentement de leur conseil, une personne qui aurait quitté le monastère légitimement après le noviciat ou la profession, temporaire ou perpétuelle, sans réitération du noviciat (c. 690). « Légitimement » signifie bien sûr « de manière conforme au droit » de sorte que cela s’applique aussi bien aux profès qui auraient obtenu dispense de leurs vœux qu’à ceux qui seraient partis à l’expiration de ceux-ci.

Transferts

Les transferts de monastère à monastère à l’intérieur d’un même Institut, fédération ou confédération n’exigent plus d’induit du Saint-Siège ; le consentement des deux Supérieures et du chapitre du monastère qui reçoit suffisent (c. 684 § 3). Cela s’applique aussi bien aux profès temporaires qu’aux profès perpétuels, semble-t-il, puisque l’article dit « religiosus » sans distinguer.

Le confesseur

En ce qui concerne le confesseur, le nouveau Code prescrit pour les monastères de moniales un ou des confesseur(s) ordinaire(s) approuvé(s) par l’Ordinaire après consultation de la communauté, mais sans qu’il y ait obligation de se présenter à lui (ou à eux) ; les moniales restent libres de se confesser à tout prêtre agréé dans le diocèse pour les confessions des fidèles.

L’aumônier

Le nouveau Code consacre une section aux aumôniers (cappellani) : c. 564-572. Leur nomination revient à l’Ordinaire sauf droits spéciaux (c. 565) : l’ancien Code, en effet, confiait leur nomination au Supérieur régulier dans le cas de moniales exemptes (alors que le confesseur ordinaire, même présenté par le supérieur régulier, devait toujours être approuvé par l’Ordinaire). Le terme de « droits spéciaux » utilisé par le nouveau Code recouvre l’exemption, mais s’applique aussi à une coutume ou autre droit particulier. Le Code exige en outre que soit consulté le supérieur « qui a le droit de proposer tel ou tel prêtre après avoir entendu la communauté » (c. 567 § 1). Autrement dit, le droit de présentation est désormais reconnu à toutes les communautés (et pas seulement aux monastères exempts), mais la législation particulière devra préciser quel est le supérieur compétent.

Passage à la vie érémitique

La situation des moniales souhaitant mener la vie érémitique n’est pas directement éclaircie par le nouveau Code. Jusqu’ici la pratique de la Congrégation des Religieux consistait à exiger la sécularisation de moniales qui étaient ermites ailleurs que sur la propriété du monastère, ceci pour motif de clôture (dans le cas des moines on se contentait de l’exclaustration). Le nouveau Code consacre un canon aux ermites (c. 603), mais la Commission qui l’a rédigé a précisé très explicitement qu’il ne concerne que les fidèles qui ne sont membres d’aucun institut de vie consacrée, les religieux ermites devant être régis par le droit particulier de leur institut [5]. Nonobstant cela, la S.C. des Religieux semble vouloir interpréter ce canon comme exigeant la sécularisation et la profession entre les mains de l’évêque. Pour y parer, il faudrait que les Constitutions prévoient le cas.

Conclusions

Comme on a déjà eu l’occasion de le dire, le nouveau Code hésite, dans le cas des moniales, entre une législation renouvelée tenant compte des différences entre Ordres et de la situation institutionnelle objective des communautés, et l’ancienne perspective qui envisageait « la moniale » comme une sorte d’en-soi ontologique. Les moniales sont les seules religieuses à faire l’objet de dispositions spéciales dans le nouveau Code uniquement en tant que femmes et ces dispositions vont toutes, à une exception près, dans le sens d’un droit plus restrictif. Mais beaucoup dépendra de la manière dont le nouveau Code sera interprété, et de la façon dont les moniales elles-mêmes réagiront face aux options qui leur sont ouvertes, y compris et surtout celles qui ne sont pas exprimées explicitement dans le droit.

Abbaye cistercienne, La Coudre, B.P. 93
F-53005 LAVAL CEDEX, France

[1U.S.G. (Union des Supérieurs Généraux), circulaire N. 13/83 (C.N. 8/83) – réunion du « Conseil des Seize » du 23 mars 1983. – Demandé par Ecclesiae sanctae, II, 42, le « Conseil des Seize » joue un rôle consultatif auprès de la S.C. pour les Religieux. Il compte huit Supérieurs Généraux et autant de Supérieures Générales, représentant les divers types d’instituts, d’où son nom.

[2Monacha deviendrait ainsi le simple féminin de monachus (moine), tandis que « moniales » serait réservé, avec ses conséquences juridiques, aux seuls instituts qui en auraient fait la demande.

[3Voir, par exemple, le c. 12 du Concile de Latran IV et surtout les. c. 7 et 8 de la Session XXV, « Sur les religieux », du Concile de Trente.

[4Communicationes, 15 (1983), 75.

[5Ibid., 66.

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