L’exclaustration imposée
Compétences et responsabilités du Modérateur suprême et de l’Evêque diocésain
Anne Bamberg
N°2004-3 • Juillet 2004
| P. 176-178 |
Dans la ligne de notre intérêt renouvelé pour le droit canonique, cet article propose une réflexion fortement argumentée sur la difficile question de l’exclaustration, plus éprouvante encore, pour chaque partie, lorsqu’elle est imposée. Dans l’esprit du législateur, c’est là un remède ultime et puissant dont la responsabilité incombe aux supérieurs, l’évêque diocésain étant laissé à son rôle de « veilleur bienveillant ».
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Le droit de la vie consacrée prévoit divers types de séparations des membres d’avec leur institut. Certaines relèvent du choix du membre, tel le passage vers un autre institut ou la sortie temporaire voire définitive de l’institut. D’autres peuvent être imposées par l’autorité compétente tel le renvoi de l’institut. Selon le cas l’exclaustration se situera plutôt d’un côté plutôt de l’autre [1]. En effet, si la demande d’un indult d’exclaustration entre dans le cadre des sorties volontaires, elle peut aussi être suggérée par l’autorité. Et l’exclaustration imposée peut être subie dans la plus grande indifférence et même être recherchée par le membre. Les cas de figure sont très variés et il n’est pas rare qu’une exclaustration imposée se termine par une sortie volontaire ou un renvoi de l’institut. L’exclaustration imposée constitue une formule souple, prévue pour des cas difficiles où il est bon de laisser du temps au temps. Souplesse ne voulant cependant pas dire arbitraire, il faudra toujours veiller à une interprétation correcte des canons et en particulier des c. 686 et 687 traitant de l’exclaustration. Or leur interprétation ou leur application n’est pas aisée lorsqu’on se situe dans un contexte de conflits et de pressions tel qu’il existe pratiquement toujours lorsqu’on en est arrivé à envisager une exclaustration imposée.
Que disent les canons ? Quand faut-il imposer une exclaustration ? Quelles sont les compétences et les responsabilités des supérieurs ? Nous essayerons de répondre à ces questions en commençant par la lecture des canons. Du texte situé dans son contexte se dégageront quelques éléments fondamentaux de cette configuration juridique. En l’évaluant selon l’esprit de la loi canonique, compétences et responsabilités devraient pouvoir être mieux comprises.
Une mesure de clémence au goût de punition
Les canons du Code de droit canonique de 1983 [2] traitant explicitement de l’exclaustration sont les c. 686 et 687 [3]. Il est indispensable de commencer par leur lecture.
c. 686 :
§ 1 Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de vœux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’évêque diocésain.§ 2 Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l’indult d’exclaustration.
§ 3 A la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.
c. 687 :
Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l’Ordinaire du lieu, surtout s’il s’agit d’un clerc. Il peut porter l’habit de l’institut, sauf autre disposition de l’indult. Il est cependant privé de voix active et passive.
En matière d’exclaustration ou, en d’autres mots, de sortie légitime temporaire, les situations sont extrêmement variées allant par exemple de la demande d’un indult d’exclaustration afin de pouvoir réfléchir à sa vocation ou soigner ses parents malades, cas relevant du c. 686 § 1, à l’exclaustration imposée pour des raisons de difficultés avec ou pour la communauté, cas relevant du c. 686 § 3, en passant par l’indult demandé par la moniale qui souhaite devenir ermite afin de mener une vie spirituelle plus conforme à sa vocation, cas relevant toujours du Saint-Siège en vertu du § 2 du même canon. La configuration qui nous intéresse plus particulièrement [4] est celle que prévoit le c. 686 § 3, cas où l’exclaustration peut être imposée sans être sollicitée.
Imponi potest, dit l’original latin, prévoyant bien un autre cas que celui où elle est demandée et concédée. Ici elle est imposée : par le Saint-Siège lorsque le membre appartient à un institut de droit pontifical, par l’évêque diocésain lorsque le membre appartient à un institut de droit diocésain. On remarquera d’emblée le parallélisme entre les termes Saint-Siège et droit pontifical, et évêque diocésain et droit diocésain. Imponi potest signifie qu’elle peut être imposée. Ce cas se distingue donc de celui où une sortie doit être imposée, tel le renvoi de l’institut pour cause de délits commis [5]. S’il n’y a pas obligation, c’est que d’autres voies que l’exclaustration doivent être possibles.
L’exclaustration ne peut être imposée que pour des causes graves, ob graves causas. On peut en déduire qu’elle ne doit jamais être imposée sans raisons graves. Si les causes doivent être graves, leur gravité est cependant moindre que dans les cas nécessitant le renvoi de l’institut [6]. On peut penser à tant de crises répétées ayant fini par rendre la vie commune intolérable : la communauté ne supporte plus tel membre qui la perturbe et cette personne, pour des raisons diverses, n’arrive pas à faire le choix positif d’une prise de distance temporaire. L’exclaustration imposée, non sollicitée par le membre, revient à une mesure extrême. Elle n’est que rarement de simple contrainte. Elle comporte souvent une dimension punitive et nécessite en tout cas d’être traitée avec beaucoup de prudence. Ce n’est pas pour rien que le législateur exige une demande du Modérateur suprême [7] agissant avec le consentement de son conseil.
Pendant l’entre-deux codes, ces exclaustrations imposées étaient traitées uniquement par le Saint-Siège et étaient dites ad nutum Sanctae Sedis, expression signifiant qu’elles étaient à la discrétion du Saint-Siège. Le c. 686 § 3 élargit la compétence à l’évêque diocésain lorsqu’il s’agit d’un institut de droit diocésain. Il importe de relever que l’expression ad nutum [8] n’a pas été reprise ici par le législateur qui, même s’il reste laconique, tient à donner un cadre permettant d’éviter que le « bon vouloir » ne dégénère en arbitraire. La loi prévoit donc, outre l’existence de causes graves, que l’équité et la charité soient observées. Même si cela peut s’avérer difficile, la clause servata aequitate et caritate, ne devra pas être oubliée.
Lorsqu’il y a conflit, lorsque les nerfs sont usés par des difficultés à répétition et des troubles incessants dans la communauté, il n’est pas rare que survienne le pressant désir de se débarrasser de quelqu’un que l’on préfère ne plus considérer comme un frère ou une sœur. S’en débarrasser parce qu’il embarrasse trop, le faire vite, et que l’on n’en parle plus, à tout jamais… Or, les données ne sont pas toujours telles que l’on puisse procéder à ce renvoi dont on s’est mis à rêver, souvent à plusieurs, en espérant recouvrer la paix. La solution de l’exclaustration imposée peut, dans certains cas, être ressentie comme une étape vers une sortie définitive plutôt clairement suggérée par des supérieurs ou vers un renvoi qui se profile au terme de cette période de sortie involontaire. Or, si la formule « hybride » de l’exclaustration imposée a été introduite par le législateur, ce n’est pas pour camoufler un renvoi en en allégeant les procédures, mais bien pour donner une chance aux uns et aux autres et surtout au temps dont on sait qu’il permet de guérir bien des blessures. Le membre exclaustré se trouvera certes exempté de certaines obligations, voire privé de certains droits, mais toujours à l’intérieur de son institut, même s’il vit hors des maisons de son institut. Il est toujours « sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins [9] ».
Droit de défense et droit à l’aide
Lorsque le statut canonique d’une personne change, le législateur prévoit des procédures incontournables précédant l’acte administratif. L’imposition d’une peine, la perte d’un office, le transfert ou le renvoi… suivent des procédures dans lesquelles les supérieurs doivent veiller à ce que le droit de défense ne soit pas lésé. Dans le cas de l’exclaustration imposée, même si en apparence aucune procédure n’est clairement prévue et que l’on pourrait penser à une lacuna iuris, il s’agit d’un acte administratif, en l’occurrence un précepte, qui suit les normes générales. Lorsque l’exclaustration comporte une dimension punitive, il n’est pas inintéressant de s’inspirer de la manière de procéder en cas de renvoi [10] ; la protection du droit de défense devrait alors être assurée.
En d’autres mots, lorsque des supérieurs envisagent d’imposer une exclaustration, ils doivent d’abord à nouveau tout tenter pour l’éviter, c’est-à-dire faire usage des moyens pastoraux, réengager un dialogue. En cas d’échec, ils auront recours à l’écrit par les moyens de l’avertissement, de la monition, en veillant à laisser à l’intéressé la possibilité de donner son avis, de se défendre. Ils lui conseilleront de se faire aider, assister par un expert. Ils constitueront le dossier de sorte qu’il puisse être lisible par l’intéressé comme par leurs conseillers et les autorités supérieures compétentes. S’ils en arrivent à imposer l’exclaustration, ils ne manqueront pas d’indiquer au membre exclaustré quelles sont les voies de recours dont il peut disposer. Finalement, ils veilleront à ne pas fermer définitivement la porte. C’est là l’esprit du droit canonique. C’est ce qui ressort de la loi de l’Église, pour peu que l’on consente à la méditer.
Quand il y a une dimension punitive ou une restriction des droits, le c. 18 exige que l’on procède à une interprétation stricte. En d’autres mots, il s’agit de faire une interprétation douce, favorable au membre exclaustré. Mais le c. 686 § 3 va plus loin encore puisqu’il demande d’observer l’équité et la charité, ce qui certes ne va pas de soi en temps de conflit [11]. Les canons 686 et 687 se situent dans un contexte large de grâce, de privilège, de dispense faisant partie du « patrimoine de l’ordre canonique » et permettant « un dépassement en puissance des positions contraires et de la rigidité imposées par chaque expérience juridique [12] ».
L’équité et la charité se situent au cœur de la loi canonique, l’équité se définissant depuis le cardinal Hostiensis [13], comme la justice tempérée par la douceur de la miséricorde. Voilà comment l’exprime aujourd’hui le Cardinal Préfet de la Signature apostolique [14] :
L’équité se pose comme le remède constant de ce que l’on pourrait retenir comme l’excès du juridisme et a son efficacité dans l’application de la norme avec équité. Cette dernière exclut toute forme odieuse de rigorisme pharisien. Il est en revanche important d’adapter les normes aux circonstances qui se présentent. Ces circonstances doivent être évaluées et appliquées en lien avec les nécessités que les titulaires eux-mêmes, ou ceux qui sont investis de pouvoirs hiérarchiques, sont tenus d’examiner à fond, en fonction d’une justice qui ne soit pas séparée de la charité chrétienne.
C’est donc bien à la charité qu’il faut veiller. Ne pas oublier l’amour et la miséricorde, signifie au concret qu’il faut aider la personne. Les supérieurs doivent donc aller vers elle, lui parler, l’aider à trouver des solutions à ses problèmes, la convaincre de prendre d’autres chemins, par exemple de surmonter ses ressentiments, de s’ouvrir à une démarche de pardon, ou simplement d’accepter un suivi psychologique.
Alors, quand faut-il imposer une exclaustration ? Le c. 686 § 3 est clair, nous l’avons vu. Si imponi potest signifie bien qu’il n’y a pas d’obligation d’en imposer, il est certain qu’il ne faut jamais imposer d’exclaustration lorsqu’on a, ne serait-ce que vaguement, l’impression que cela reviendrait à condamner la personne à ne plus jamais s’en sortir. Pour observer les canons, il faut se mettre au-dessus et les regarder de plus haut. Favores convenit ampliari [15], dit une ancienne règle du droit. Il faut toujours rechercher les choses favorables au bien (spirituel) des personnes. Le membre le plus difficile, impossible, perturbateur… que l’on puisse imaginer a toujours, dans l’esprit de la loi canonique qui repose sur l’Evangile, un droit à l’aide. En effet, le « salut des âmes » est « dans l’Eglise la loi suprême [16] ».
Ce droit à l’aide et l’obligation correspondante de l’assurer ne sont pas décrits par le menu, mais cela ne signifie pas qu’ils ne soient pas prévus par les canons eux-mêmes. Outre les canons qui parlent de mesures équitables, charitables, justes, il faut penser à tous ceux qui mentionnent la sollicitude et le soin dont les supérieurs doivent entourer les personnes confiées à leur responsabilité. Rappelons le c. 665 § 2 situé dans la série de canons sur les obligations et droits des instituts et de leurs membres et traitant du « membre qui s’absente illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs », chose qui arrive dans bien des cas amenant à une exclaustration imposée. Ici le législateur mentionne explicitement l’aide, disant que le membre « sera recherché avec sollicitude » par ses supérieurs « et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation ». Il est difficile d’être plus clair ! Selon le c. 687 le membre exclaustré demeure confié aux soins de ses supérieurs. Ils n’ont donc nullement le droit de le laisser tomber, de le considérer comme étant extérieur à l’institut. Bien plus ils devraient favoriser son amendement, sa réintégration dans la communauté, son retour à la « pleine » communion, et veiller à ce qu’il ne claque pas la porte. Ce canon est certes une réponse à des besoins, mais il comporte aussi des exigences corrélatives.
Dans une procédure de renvoi, on est déjà à une étape ultérieure, relevant du domaine des sanctions, et l’accent devra avant tout être mis sur la protection des droits fondamentaux et sur le respect du droit de défense. Dans l’exclaustration imposée, au-delà du respect du droit de défense, il importe de se concentrer surtout sur l’aide à apporter au membre tant avant que pendant l’exclaustration [17]. C’est ainsi que les supérieurs respecteront le droit canonique, dans sa lettre comme dans son esprit. C’est bien plus exigeant que d’aligner, même savamment, des numéros de canons.
Évêque diocésain face à un institut de droit diocésain
Le c. 686 mentionne à deux reprises l’évêque diocésain, le distinguant d’ailleurs au § 1 de l’Ordinaire du lieu [18]. Deux fois l’évêque diocésain est mentionné en parallèle avec l’institut de droit diocésain. C’est donc dans ce contexte que l’évêque diocésain va exercer ses compétences, le Saint-Siège étant nécessairement compétent lorsqu’il s’agira d’un institut de droit pontifical [19]. Le fait que l’évêque diocésain soit compétent pour un institut de droit diocésain témoigne du respect du législateur pour l’autonomie et la particularité de ce genre d’institut mais n’entame en rien la compétence du Saint-Siège sur ces instituts et maintient sauves toutes voies de recours au Siège apostolique. Dans les mêmes § 1 et 3, le c. 686 mentionne aussi le Modérateur suprême. La question qui se pose quelquefois dans ces procédures d’exclaustration de membres d’un institut de droit diocésain est de savoir quel est le pouvoir de l’un et de l’autre.
Les exclaustrations relevant du § 1 et du § 2 présupposent une demande de l’intéressé et suscitent un rescrit [20] de l’autorité compétente, celles qui relèvent du § 3 se font par décret [21] de l’autorité compétente sans qu’il y ait demande préalable du membre qui se voit imposer une exclaustration. L’intéressé n’est généralement pas le membre lui-même, mais un de ses supérieurs. L’exclaustration peut être suggérée aussi bien par des membres de la communauté que par l’évêque diocésain. Cependant, pour pouvoir y procéder, il faut une « demande du Modérateur suprême » agissant « avec le consentement de son conseil [22] ». Sans le consentement du conseil la demande devrait, tôt ou tard, être vouée à l’échec, car il y a alors erreur manifeste dans la manière de procéder. En général, on ne badine pas avec le consentement requis car il est indispensable à la validité de l’acte et il ne peut être obtenu n’importe comment [23].
Dans le cas d’un institut de droit diocésain, l’exclaustration pourra être imposée par l’évêque diocésain « à la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil [24] ». Il ne s’agit donc pas d’un acte que l’évêque diocésain pourrait poser de son propre chef. Il faut cette demande du Modérateur suprême. Mais qui est cet évêque diocésain dont parle le c. 686 § 3 : celui du lieu où vit le membre que l’on souhaite exclaustrer ou celui du lieu où l’institut a son siège principal ? Le législateur aurait pu être plus précis et prendre en compte le fait qu’il puisse exister des ramifications de l’institut de droit diocésain. En pratique tel Modérateur suprême s’adressera à l’évêque du siège principal, tel autre à l’évêque du lieu où réside le membre créant des difficultés.
Il est tout à fait normal qu’un Modérateur suprême soit en lien avec l’évêque dudit lieu lorsqu’un des membres de son institut met du trouble dans une communauté de ce diocèse. D’ailleurs, c’est peut-être bien cet évêque du lieu où vit le membre perturbateur qui aura pris l’initiative du contact avec le Modérateur suprême. Mais on ne peut pas en déduire qu’il appartienne à cet évêque d’imposer une exclaustration à un membre d’un institut de droit diocésain d’un autre diocèse. En tout cas, compte tenu de l’expression imponi potest [25], on voit difficilement comment on pourrait l’y contraindre. Certes, cette formule pourrait peut-être arranger tant le Modérateur suprême que l’évêque diocésain, mais elle est susceptible de créer d’inextricables difficultés, surtout lorsque l’institut est encore jeune. Or, nul n’étant à l’abri de manipulations, on peut imaginer qu’à force d’exclaustrations imposées par divers évêques de divers diocèses où vivent ses membres, un institut de droit diocésain puisse être démantelé à l’insu même de l’évêque du lieu où il a son siège principal.
Selon le c. 594, « l’institut de droit diocésain demeure sous la sollicitude spéciale de l’évêque diocésain », ce qui signifie que ce dernier portera une attention particulière à cet institut. Sans oublier les autres instituts, il fera un travail pastoral plus soutenu envers cet institut de droit diocésain. Tout évêque diocésain doit montrer de la sollicitude pour tous les instituts qu’ils soient diocésains ou non, mais « l’évêque du siège principal [26] » devra avoir une sollicitude spéciale pour cet institut de droit diocésain [27] surtout s’il est de fondation récente et même si cet institut « s’étend sur plusieurs diocèses » et relève donc aussi de la sollicitude d’autres évêques diocésains. La responsabilité primordiale relève toutefois de l’évêque diocésain où l’institut a son siège principal.
On peut imaginer le cas où « l’évêque du siège principal [28] » reste totalement inactif alors que l’évêque du lieu où vit le membre perturbateur continue à avoir des ennuis tant avec ce membre qu’avec ses supérieurs. Cette situation peut être extrêmement difficile sans pour autant rejoindre la configuration envisagée par le c. 679 où « pour une cause très grave et pressante », l’évêque diocésain « peut interdire à un membre d’un institut religieux de demeurer dans le diocèse ». Cette expulsion d’un membre d’un institut de vie consacrée étant une mesure grave et exceptionnelle [29], qui restreint le libre exercice des droits et comporte aussi une dimension punitive, l’évêque diocésain ne pourra pas y procéder sans avoir fait le nécessaire auprès des supérieurs religieux compétents. De plus le canon prévoit que l’affaire soit « aussitôt déférée au Saint-Siège ».
En ce qui regarde le membre exclaustré, les responsabilités sont partagées mais distinctes. Contrairement au c. 639 du code de 1917, la législation en vigueur prévoit clairement la dépendance des supérieurs à laquelle s’ajoute celle « de l’Ordinaire du lieu ». Comme le montre la rédaction du c. 687 à travers l’expression et etiam (« et aussi »), c’est la dépendance aux supérieurs qui est première. La dépendance et les soins de l’Ordinaire du lieu sont prévus « surtout [praesertim] s’il s’agit d’un clerc [30] ». Si le droit en vigueur ne fait plus prédominer la soumission à l’Ordinaire du lieu où vit le membre exclaustré [31], c’est bien aussi par respect de l’identité et de l’autonomie de l’institut. Responsabilités et pouvoirs de l’évêque sont ainsi amoindris en faveur des pouvoirs et responsabilités des supérieurs [32]. Suorum Superiorum, dit le c. 687, désignant ainsi tous les niveaux de supérieurs et non le seul Modérateur suprême. Les supérieurs des diverses maisons ou résidences où se trouvera le membre exclaustré, les membres des diverses institutions de gouvernement, porteront donc une part de responsabilité.
En conclusion, on peut retenir que l’exclaustration imposée est une configuration juridique permettant la distanciation temporaire d’un membre par rapport à son institut. Certes, sa durée n’a pas été fixée par la loi, mais il est certain qu’une exclaustration n’est pas destinée à être indéfinie ou à perpétuité. On sait qu’elle n’est en rien un remède miracle à des situations qui, lorsqu’on envisage l’exclaustration, sont souvent déjà fortement dégradées. Dans la fidélité à l’esprit du législateur, on peut toutefois la considérer comme un remède ultime et puissant, surtout si l’on consent à en faire une occasion de réfléchir de manière plus approfondie, de se donner les moyens de réexaminer la situation et d’assumer correctement ses responsabilités. Le législateur semble bien avoir mis la barre haut, car la souplesse de la forme ne dispense en rien du respect de l’esprit de la loi. L’absence de conseils détaillés concernant la marche à suivre doit s’interpréter non comme une lacune du droit mais comme une chance pour la mise en œuvre de la charité. Cette dimension étant bien comprise, l’exclaustration imposée devrait toujours n’être que temporaire et finir par remettre le membre exclaustré sur un chemin de salut. La responsabilité première en incombe aux supérieurs. Et l’exercice constructif de cette responsabilité finira par refléter au mieux la maturité de l’institut laissant à l’évêque son rôle de veilleur bienveillant.
[1] Les canons qui en parlent se situent dans un article du Code de droit canonique intitulé « La sortie de l’institut », c. 686-693, précédant immédiatement un article intitulé « Le renvoi des membres », c. 694-704.
[2] Code de droit canonique, traduction française, Paris, Centurion/Cerf/Tardy, 1984.
[3] Parmi les sources de ces canons se trouvent le c. 638 et le c. 639 du Codex iuris canonici de 1917, mais la rédaction est nouvelle et s’est inspirée de la pratique de la curie romaine pendant l’entre-deux codes. Cf. Elizabeth MC Donough, « Exclaustration : Canonical Categories and Current Practice », in The Jurist, 49 1989, p. 568-606, surtout p. 586 et suivantes.
[4] Pour se faire une idée des diverses catégories d’exclaustration, il est utile de se reporter à Elizabeth Mc Donough, op. cit., qui a d’ailleurs repris le sujet dans les pages intitulées « Canonical Counsel » de la Review for Religious : « Voluntary Exclaustration », 51, 1992, p. 461-468 ; « Involuntary Exclaustration », 51, 1992, p. 625-631 ; « Exclaustration : Further Considerations », 61, 2002, p. 202-210.
[5] Cf. c. 695 se référant aux c. 1395, 1397 et 1398.
[6] Cf. c. 694 et suivants.
[7] Il s’agit de la personne qui a autorité sur l’ensemble de l’institut : provinces, maisons, membres et que le langage courant désigne par supérieur général ; cf. c. 622.
[8] Elle ne se trouve d’ailleurs qu’une fois dans le code de droit canonique, à savoir au c. 682 § 2 parlant de la libre révocation d’un office confié à un religieux.
[9] Canon 687
[10] Cf. c. 695-702.
[11] C’est pourquoi le législateur ne cesse d’y revenir ; voir par exemple les canons 221 § 2, 271 § 3, 702 § 2, 1446 § 2, 1733, 1752.
[12] Voir le discours du cardinal Mario Francesco Pompedda à l’occasion du septième centenaire de la mort de saint Yves : « La notion de droit dans l’Église », in La documentation catholique, 100, 2003, p. 581-591, ici p. 587.
[13] Henri de Suse († 1271) dans sa Summa Aurea ; cf. ibid., p. 590.
[14] Ibid., p. 590.
[15] VI°, R.J., 15 : Odia restringi, et favores convenit ampliari (« Il faut restreindre tout ce qui est odieux et étendre tout ce qui est favorable »).
[16] Cf. c. 1752.
[17] Cf. Richard A. Hill, « The Troubling Religious », in Review for Religious, 48, 1989, p. 459-463, en particulier p. 462 où l’auteur insiste sur l’aide à donner à l’exclaustré. Elizabeth MC Donough, « Exclaustration : Further Considerations », op. cit., p. 204 le dit clairement : « … the purpose of exclaustration is to deal constructively with serious matters. » Voir aussi mutatis mutandis mon article « Maladie alcoolique et eucharistie. Veiller au bonheur de rendre grâce », in Prêtres diocésains, 1395, mai 2002, p. 200-209, où j’insiste sur l’importance de miser sur la résilience, sur la nécessité de veiller à la « bientraitance » et au « regard qui fait vivre ».
[18] Pour la distinction entre ordinaire, ordinaire du lieu et évêque diocésain, on se reportera au c. 134. Retenons que le § 3 rappelle que « ce que les canons attribuent nommément à l’évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l’évêque diocésain ».
[19] Il semble logique, en vertu de l’esprit du c. 686 § 2, qu’une exclaustration imposée à une moniale soit également réservée au Siège apostolique.
[20] Cf. c. 59 et suivants.
[21] Cf. c. 48 et suivants.
[22] Canon 686 § 3. Ce consentement du conseil est également requis au § 1 pour la concession d’un indult d’exclaustration.
[23] Cf. les canons sur les actes juridiques, notamment le c. 127.
[24] Canon 686 § 3.
[25] Rappelons que le c. 686 § 3 dit que l’évêque peut imposer et non qu’il doit.
[26] Expression utilisée par le c. 595 § 1.
[27] Cette « dépendance spéciale de l’évêque diocésain du siège principal » a été saluée par le père Jean Beyer comme « une heureuse innovation du nouveau Code ». Voir Le droit de la vie consacrée. Commentaire des Canons 573-606. Normes communes, Paris, Tardy, 1988, 223 p., ici p. 103.
[28] Canon 595 § 1.
[29] Cf. Velasio De Paolis, « La vita consacrata nella Chiesa. Autonomia e dipendenza dalla gerarchia », in Periodica de re canonica, 89, 2000, p. 291-315 et 379-401, surtout p. 387-388.
[30] Le c. 686 § 1 utilise une formule semblable à celle du c. 687 et cela se comprend du fait que les clercs se trouvent dans un rapport de dépendance particulier avec l’évêque du lieu où ils vivent. Voir aussi le c. 693 concernant l’indult de sortie d’un clerc.
[31] Le c. 639 du Code de 1917 prévoyait cette soumission, y compris en ce qui regarde le vœu d’obéissance : subditur etiam ratione voti obedientiae.
[32] On peut aussi se rappeler le c. 670.