Le nouveau Droit pénal canonique
Du point de vue de la vie consacrée
Alphonse Borras
N°2021-4 • Octobre 2021
| P. 33-48 |
OrientationLongtemps vicaire général du diocèse de Liège, professeur à l’Université catholique de Louvain et à l’Institut catholique de Paris, canoniste réputé, l’abbé Borras figure parmi les vingt-cinq membres de la commission théologique du prochain Synode des évêques. Il présente ici les nouvelles dispositions canoniques en matière de droit pénal.
La lecture en ligne de l’article est en accès libre.
Pour pouvoir télécharger les fichiers pdf et ePub, merci de vous inscrire gratuitement en tant qu’utilisateur de notre site ou de vous connecter à votre profil.
Le 8 décembre 2021, entre en vigueur le nouveau Livre VI du Code de Droit canonique concernant les sanctions pénales dans l’Église (cc. 1311-1399). Promulgué par la Constitution apostolique Pascite Gregem Dei (PGD) du 23 mai 2021 [1], il abroge l’antérieur de 1983 qui lui-même était le résultat d’une révision conséquente du droit pénal du Code de 1917. Le pape François conclut ainsi un processus de révision de la législation pénale de l’Église catholique latine entamé en 2007 par son prédécesseur, le pape Benoît XVI.
La nouvelle législation pénale a intégré des normes du Saint-Siège de ces deux dernières décennies, jusque-là en dehors du Code (« extra-codicielles »), principalement dans ce qu’il est convenu d’appeler le droit pénal spécial. Celui-ci définit les divers délits en décrivant leurs éléments constitutifs et les sanctions applicables. On le trouve dans la seconde partie du Livre VI (cc. 1364-1399).
Que retirer du nouveau droit pénal canonique du point de vue des instituts de vie consacrée (IVC) et des sociétés de vie apostolique (SVA) ? Il importe tout d’abord de se rappeler l’originalité de la discipline pénale par rapport à la discipline pénitentielle. Je présenterai ensuite la visée de la nouvelle législation et ses destinataires, à la lumière de PGD. Vu les limites imposées, je terminerai en dégageant quelques traits majeurs du nouveau Livre VI et en abordant, dans la foulée, les délits dont les auteurs sont expressément des membres d’IVC et de SVA.
L’originalité du droit pénal canonique
Parler du droit « pénal » requiert que l’on prenne la mesure de la fonction du droit dans l’Église au sein de laquelle, en vertu de leur baptême, les fidèles du Christ sont appelés à vivre comme disciples-missionnaires. Parmi ces fidèles, en suivant le Christ de plus près et plus librement, des hommes et des femmes portent en quelque sorte la grâce de leur baptême à l’incandescence. Ils se donnent totalement à Dieu sous l’action de l’Esprit de sainteté (LG 43, 44 ; PC 1b. c ; c. 573 § 1).
La vie de l’Église n’est cependant pas exempte des effets des péchés des êtres humains et en particulier de ses membres, les fidèles du Christ dans la diversité de leurs vocations, y compris les consacrés ainsi que les pasteurs et les autres ministres. Le vivre-ensemble des chrétiens a besoin d’être protégé de la violence sous toutes ses formes quand l’idolâtrie et la convoitise mettent à mal la communion ecclésiale et la mission évangélique. La prière, la morale, la pratique des sacrements, etc. contribuent à canaliser cette violence et même à la maîtriser. Le droit de l’Église y contribue également mais il le fait sur le plan du for externe – le plan des faits visibles et des actes externes, celui des conduites ecclésiales dans leur extériorité – car de internis non iudicat ecclesia (« des choses internes l’Église ne juge pas »). Dans cette perspective, le droit canonique se conçoit comme un dispositif de protection du caractère propre de la vie de l’Église et de sa mission. Le droit y joue une triple fonction en protégeant l’adhésion des croyants, l’annonce de l’Évangile qu’elle présuppose et l’incorporation ecclésiale qu’elle implique.
Le droit « pénal » de l’Église se comprend sur cet arrière-fond. À la vérité, cette partie du droit canonique est la plus méconnue. C’est précisément cette situation de méconnaissance, même d’oubli, voire de discrédit du « droit de punir » qui a déterminé il y a une vingtaine d’années le Saint-Siège à prendre ses responsabilités en la matière alors que, sur le terrain des Églises particulières, les autorités ecclésiastiques peinaient à faire résolument face, de façon crédible, à la pédo-criminalité de prêtres et de religieux ainsi qu’à d’autres délits en matière sexuelle, économique et financière. Face à de tels actes moralement graves, la discipline pénitentielle montrait ses limites : les auteurs des actes n’y recouraient pas ou la détournaient.
C’est à ce stade qu’entre alors en jeu la discipline pénale quand, impuissante devant le refus d’amendement des coupables ou leur obstination dans la faute, l’Église doit se protéger de leurs actes et rétablir la justice. Ces actes sont qualifiés de « délits ». La notion de délit est un concept bien précis en droit canonique. L’acte « délictueux » se conçoit comme un acte moral gravement imputable à son auteur, un péché grave théologalement parlant (cf. c. 1321 § 2). C’est l’élément subjectif du délit auquel s’ajoute un élément objectif (ou matériel). De plus, l’acte délictueux doit consister en une violation externe d’une loi ou d’un précepte, c’est l’élément légal, à savoir la prévision d’une peine, au moins indéterminée, fixée par la loi ou le précepte (cf. c. 1321 § 2) [2]. C’est face à ces actes moralement mauvais que l’Église riposte par des « peines » (cf. c. 1312). Pas de peine sans délit.
Les peines de l’Église privent de certains biens spirituels ou de l’exercice de certains droits subjectifs (cf. c. 1312 § 2). Ces privations sont coercitives : elles représentent des moyens de contrainte destinés à faire prendre conscience à l’auteur de la nécessité de s’amender ou, théologalement parlant, de se convertir. On devine ici leur visée pénitentielle. Les peines canoniques ont en effet une double fonction : médicinale (ou corrective) et expiatoire (ou réparatrice). Toutes visent à la fois la correction de l’auteur du délit et la punition de l’acte délictueux, mais les unes privilégient la correction de l’auteur du délit, les autres la réparation du délit. Les peines dites médicinales ou censures (c. 1312 § 1, 1°, à savoir l’excommunication, l’interdit et la suspense, cc. 1331-1333) ont comme finalité spécifique et primordiale la correction de l’auteur du délit, sans exclure aucunement la réparation des dommages et du scandale (cf. c. 1347 § 2). Quant aux peines expiatoires (c. 1312 § 1, 2° et c. 1336), leur fonction spécifique est la réparation, sans pour autant négliger la correction ou l’amendement de l’auteur.
Livre VI : Les sanctions de l’Église
Première partie : Titre I la punition des délits en général (cc. 1311-1312) ; Titre II la loi pénale et le précepte pénal (cc. 1313-1320) ; Titre III le sujet passible de sanctions pénales (cc. 1321-1330) ; Titre IV les peines et autres punitions (cc. 1331-1340) ; Titre V l’application des peines (cc. 1341-1353) ; Titre VI la rémission des peines et la prescription des actions (cc. 1354-1363).
Seconde partie : Titre I les délits contre la foi et l’unité de l’Église (cc. 1364-1369) ; Titre II les délits contre les autorités ecclésiastiques et l’exercice des charges (cc. 1370-1377) ; Titre III les délits contre les sacrements (cc. 1379-1389) ; Titre IV les délits contre la bonne réputation et le crime de faux (cc. 1390-1391) ; Titre V les délits contre les obligations spéciales (cc. 1392-1396) ; Titre VI les délits contre la vie, la dignité et la liberté humaines (cc. 1397-1398). Titre VII l’exception au principe de légalité (c. 1399, cf. c. 1321 § 2).
Code de droit canonique, 2021.
Dès lors qu’il s’agit de « résorber » les conséquences que le péché inhérent au délit a eues sur la vie théologale, ecclésiale et sociale de son auteur, on a bel et bien affaire à la poursuite conjointe de deux finalités, corrective et réparatrice. Il s’agit toujours, bien que chaque fois à des degrés variables, de corriger l’auteur et de réparer son délit. Le droit pénal a sous cet angle une visée pénitentielle. La peine canonique se conçoit alors comme un supplément à la pénitence que l’on ne veut ou ne peut pas faire. Elle est comme une pénitence aggravée.
Mais la conversion est essentiellement le fruit d’une décision personnelle, éminemment libre et opérée avec la grâce de Dieu. C’est pourquoi viser la conversion ne signifie pas y contraindre. Quand l’Église punit, elle met en situation pénitentielle : le pécheur ne peut plus dès lors éviter de se poser la question de sa conversion. Par ce moyen ultime, extrema ratio, qu’est la sanction pénale, l’auteur du délit ne peut plus éluder la question de la cohérence de son comportement avec la vocation sainte à laquelle il a été appelé (Ép 4,1 ; 2 Tm 1,9). Il doit décider de se convertir et de résorber les conséquences de son acte dans la vie théologale, sociale et ecclésiale.
La visée et les destinataires du Livre VI
Quelle est la visée de la nouvelle législation pénale ? Sur le fond, elle ne peut pas être différente de ce qui constitue l’originalité de la discipline pénale dans l’Église, telle qu’elle vient d’être rappelée. Au tout début du Livre VI, le législateur de 2021 a voulu préciser les destinataires de ses dispositions suggérant indirectement par là le but poursuivi. C’est ainsi que le canon 1311 § 1 qui reprend quasi textuellement le canon 1311 du Code de 1983 réaffirme le droit intrinsèque – « inné » et « propre » – de l’Église catholique de contraindre par des sanctions les fidèles qui ont commis des délits (c. 1311 § 1) [3]. On aurait attendu que le fondement théologique du droit de punir soit pour le moins suggéré au seuil du Livre VI en 1983 et en 2021 !
Le canon 1311 § 2 est, lui, tout à fait nouveau par rapport à 1983. Il met d’emblée en évidence le droit-devoir de « celui qui préside l’Église » :
« Celui qui préside dans l’Église doit protéger et promouvoir le bien de sa communauté et de chacun des fidèles du Christ avec charité pastorale, par une vie exemplaire, des conseils et des exhortations ainsi que, le cas échéant, par l’imposition ou la déclaration de peines, en conformité avec des dispositions légales qui devront toujours être appliquées avec équité canonique et en considérant le rétablissement de la justice, l’amendement du coupable et la réparation du scandale » (c. 1311 § 2).
L’imposition ou la déclaration de peines viennent « le cas échéant » après les conseils et les exhortations (cf. c. 1341) quand ceux-ci se sont avérés vains pour « protéger et promouvoir » le bien de la communauté ecclésiale et de chacun des fidèles. La périphrase « celui qui préside l’Église » indique le destinataire du système pénal. Elle désigne les fidèles qui assurent une présidence ecclésiale, à savoir au titre de leur ordination les pasteurs (ordonnés) – évêques et prêtres –, ainsi que, plus précisément comme ailleurs dans le Code, les évêques diocésains (cf. c. 381, et autres chefs d’Église qui leur sont assimilés [cf. c. 368] en tant qu’Ordinaires du lieu [cf. c. 131 § 1]) et les autres Ordinaires (cf. c. 131 § 2), sans négliger d’autres personnes qui sont à la tête d’une communauté ecclésiale comme les supérieurs d’IVC et de SVA.
La périphrase « celui qui préside l’Église » gagne à être interprétée à la lumière de la Constitution apostolique PGD dont il convient, pour ce faire, de rappeler brièvement le contenu. Le titre est éloquent : Pascite gregem Dei, c’est-à-dire « soyez les pasteurs du troupeau de Dieu ». La référence explicite à la première Lettre de Pierre (5,2) renvoie au ministère « pastoral » : il s’agit métaphoriquement de « paître » (lat. pascere), c’est-à-dire à la fois de conduire, guider, accompagner le peuple de Dieu, mais aussi de le nourrir et de le protéger.
Suit un extrait du rituel d’ordination épiscopale évoquant la prudence pastorale de l’évêque par laquelle le Christ guide son peuple. Vient alors une référence au ministère des évêques appelés à exercer leur ministère « par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice du pouvoir sacré » (LG 27a). Cette référence est justifiée par PGD en ces termes : « parce que la charité et la miséricorde requièrent que le Père se consacre aussi à redresser ce qui est parfois tordu ». Le ton est donné ! Et PGD de mettre en relief comment, depuis les temps apostoliques et au fil des siècles, l’Église s’est donné des règles qui assurent l’unité du peuple de Dieu et dont la responsabilité de l’observance incombe aux évêques. Notons le but de ces règles : l’unité de l’Église. Elles reflètent la miséricorde maternelle de l’Église « qui sait que sa fin est le salut des âmes ».
Dans la suite de PGD, le pape François parle de la négligence de la part des évêques et... des supérieurs à recourir au « système pénal [4] ». Et il en appelle à leur responsabilité d’inscrire l’exercice du droit de punir dans leur gouvernement pastoral, dans l’espoir que le Livre VI révisé s’avère être « un instrument pour le bien des âmes [5] ». Dans la deuxième moitié du texte, PGD fait mention des « supérieur (e) s de chacune des communautés ». Cela concerne, outre les Ordinaires (c. 134 §§ 1 & 2), les autres supérieurs qui ne possèdent pas un pouvoir exécutif ordinaire, donc également les supérieures féminines. C’est en vertu du canon 606 qu’il faut les inclure : « ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée et leurs membres vaut pareillement en droit pour l’un et l’autre sexe, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature de la chose, qu’il en va autrement ».
Les supérieures ne sont pas sans pouvoir au service de leur institut [6]. Ce pouvoir ad hoc, c’est ce que la doctrine constante évoque par la notion de potestas dominativa, qualifiant ainsi l’autorité entre les mains de laquelle les religieuses font leurs vœux, à savoir celle des supérieures majeures. En vertu de l’analogie avec l’évêque ou un supérieur majeur clérical, la supérieure majeure féminine est habilitée à « gouverner » sa communauté, et donc le cas échéant à exercer un certaine potestas coercendi (pouvoir de coercition). N’est-ce pas ce que suggérait en 1978 Mutuae relationes [MR], à propos de la compétence de l’autorité religieuse [7] ? MR compare la compétence des supérieur (e) s « par analogie à la triple fonction du ministère pastoral, à savoir d’enseigner, de sanctifier et de gouverner », mais en s’empressant d’ajouter « sans pour autant confondre ou égaler les deux autorités » (n° 13b). On peut regretter que la Constitution d’abord, puis le Livre VI révisé n’aient pas été plus clairs quant au pouvoir « disciplinaire » des supérieures (comme d’ailleurs des supérieurs d’instituts non cléricaux, sans pouvoir de gouvernement au for externe).
Pour PGD, la responsabilité des pasteurs et autres supérieurs et supérieures en matière pénale n’est pas séparable de leur « charge pastorale » (à prendre ici au sens large pour les supérieur[e]s), ni de l’« exigence de charité » à laquelle ils ne peuvent renoncer à l’adresse de l’Église, de la communauté chrétienne et des victimes mais aussi à l’égard de l’auteur du délit « qui a besoin à la fois de la miséricorde et de la réprimande de la part de l’Église ». Destiné au peuple de Dieu, le nouveau Livre VI se conçoit cependant comme un instrument de gouvernement pastoral au service des pasteurs et des supérieur(e)s. Exhorter et persuader ne suffisent plus, rappelle PGD pour qui ces attitudes rendent même plus difficile l’amendement ou la correction des coupables et sèment confusion et scandale parmi les fidèles.
La négligence des pasteurs – et des supérieur(e)s – à recourir au « système pénal », dit le pape François dans PGD, rend manifeste qu’il(s) ne rempli(ssen)t pas correctement et fidèlement leur fonction. D’où le rappel à ce propos des trois finalités du « système pénal » qui le rendent nécessaire dans l’Église : le rétablissement de la justice, l’amendement du coupable et la réparation du scandale. Le pape qualifie alors la fonction du droit pénal de « réparatrice et médicinale », pour le bien des fidèles et leur sanctification, personnelle et communautaire, autant que pour l’unité ecclésiale que le pape a en ligne de mire (lat. ita ut, servatis de iure servandis, ecclesialis unitas foveatur). Le thème de l’unité de l’Église revient ainsi à deux reprises dans PGD. Le service de l’unité n’est-il pas au cœur même du munus pastorale, dans les Églises particulières confiées aux Évêques diocésains (et équiparés, cf. c. 134 § 2 et c. 368) comme, par extension, dans toutes les communautés ecclésiales (cf. singulae communitates) confiées à des supérieur(e)s ?
Plus de rigueur et de sévérité dans le gouvernement ecclésial
Considérons à présent quelques traits majeurs du nouveau Livre VI. Le législateur de 2021 y a réussi la prouesse de rester dans le cadre (de la numérotation) des canons assignés au Livre VI du Code de 1983 (cc. 1311-1399). Dans sa première partie consacrée à ce que l’on appelle le droit pénal général (cc. 1311-1363) [8], le nouveau Livre VI s’inscrit dans la continuité de celui de 1983. Le législateur y a introduit des modifications mineures dans cette première partie qui est substantiellement identique à celle du Code de 1983. À part l’introduction de quelques dispositions, relativement nouvelles [9], les modifications opérées par le législateur de 2021 sont soit des précisions ou améliorations terminologiques, soit ce que j’appelle volontiers des inflexions législatives qui vont surtout se répercuter dans le droit pénal spécial, à savoir dans la seconde partie du Livre VI (cf. cc. 1364-1399). Ces modifications diverses traduisent une volonté de plus grande rigueur, voire de sévérité. Trois exemples suffiront avant de considérer quelques délits dont les auteurs sont des membres d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique.
Outre le nouveau canon 1311 § 2 présenté à l’instant, j’attire d’abord l’attention sur le canon 1341 que je qualifie de canon-pivot dans la discipline pénale. On le trouve sous le titre concernant l’application des peines. Ce canon prévoit que, une fois épuisés les moyens de la sollicitude pastorale, surtout la correction fraternelle, ainsi que la monition et la réprimande, l’Ordinaire devra entamer une procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine. Ce n’est plus une recommandation comme en 1983 (« aura soin de n’entamer une procédure que si »), mais une injonction (« devra entamer »). Le législateur de 2021 évite ainsi une interprétation minimaliste de ce principe, comme semblait le suggérer le Code de 1983 plus « pastoral ».
Toujours dans le droit pénal général, je souligne ensuite l’importance accordée au précepte pénal et les modifications de la prescription. Le précepte est une « injonction » de « faire ou d’omettre quelque chose », surtout pour urger l’observation de la loi (cf. c. 49) ; sur le plan pénal (cf. cc. 1319 § 1, 1338 § 4 et 1339 § 4), il s’avère être un moyen de prévenir un délit ou d’urger l’application du droit. Pratiqué avec les garanties prévues par le droit (cf. l’enquête sérieuse du c. 1339 § 1) [10], il est un outil par lequel l’Ordinaire ou le supérieur exerce son devoir de vigilance (c. 1339 § 5, cf. c. 1346 § 2). Quant à la prescription, elle est le moyen d’acquérir ou de perdre un droit subjectif ou de se libérer d’obligations par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi (cf. c. 197). Le délai de prescription de l’action criminelle reste en général celui de trois ans, mais il est prolongé à sept ans dans une série de délits, surtout là où clercs et religieux (ses) sont susceptibles d’en être les auteurs (cf. c. 1362 § 1,2° renvoyant aux cc. 1376-1378, 1393 § 1, 1394, 1395, 1397 et 1398 § 2, tandis que les délits du c. 1398 § 1 qui ne concernent que les clercs ne sont prescrits qu’après vingt ans !). Il y a ainsi une volonté que les poursuites de délits très graves ne s’éteignent pas par écoulement d’un délai trop court au vu de la gravité des faits et des dommages sur les victimes.
La seconde partie du Livre VI traite du droit pénal spécial (cc. 1364-1399). À la différence de la première partie, le législateur de 2021 y a partiellement modifié la séquence de ses canons et leur répartition dans les titres ainsi que l’intitulé de certains titres. Le législateur a clairement opté pour la détermination de bon nombre de peines jusqu’ici indéterminées dans le Code de 1983. Sa sévérité se manifeste aussi par le caractère désormais obligatoire de peines précédemment facultatives, aussi bien sur le plan de leur prévision que sur celui de leur application. Elle se marque ensuite par l’ajout de sanctions pénales mettant ainsi en relief le pouvoir de punir et même le « devoir » de punir dans le chef des pasteurs et supérieur (e) s ainsi que des juges. Le législateur a voulu aggraver la sanction de certains délits [11]. Il se montre plus sévère aussi en envisageant des éventualités supplémentaires de renvoi de l’état clérical [12].
Quand les auteurs sont des consacrés
Je me contenterai ici de citer les délits dont les auteurs sont expressément des religieux et même plus largement des membres d’instituts de vie consacrée (cc. 1393 §§ 1-2, 1394 § 2, 1395 § 3 et 1398 § 1, qu’il faut prendre en considération sur la base des cc. 694-698 et 729), ainsi que des membres de sociétés de vie apostolique (cf. c. 746).
Le canon 1393 § 1, déjà présent dans le Code de 1983 (c. 1392), traite de l’interdiction pour des clercs et religieux de faire du commerce ou du négoce. Il est désormais suivi d’un nouveau paragraphe qui s’énonce en ces termes : « Le clerc ou le religieux qui, en dehors des cas déjà prévus par la loi, commet un délit en matière financière, ou viole gravement les stipulations contenues dans le canon 285 § 4, sera puni des peines mentionnées au canon 1336 §§ 2-4, sans préjudice de l’obligation de réparer le dommage » (c. 1393 § 2) [13]. Cette disposition est révélatrice de la préoccupation du législateur en matière de gestion économique et au vu des graves scandales financiers qui ont secoué l’Église catholique ces vingt dernières années. On notera son insistance sur l’obligation de réparer les dommages.
Le canon 1394 § 1 envisage le délit de tentative de mariage, même seulement civil, par un clerc (séculier ou régulier, en vertu du c. 694 § 1,2°), avec les mêmes sanctions que précédemment, à savoir une suspense latae sententiae et éventuellement d’autres peines. Ce délit concerne également les clercs d’un Institut séculier (cf. c. 729) ou d’une SVA (cf. c. 746). Comme en 1983, le canon 1394 § 2 prévoit ce même délit pour un religieux de vœux perpétuels non clerc, de ce fait renvoyé de son institut (cf. c. 694 § 1,2°), qu’il sanctionne d’un interdit latae sententiae (cf. mutatis mutandis pour les autres profès cc. 729 et 746).
Le canon 1395 concerne les délits de clercs, y compris religieux, contre le sixième commandement. Comme précédemment, le canon 1395 §§ 1 et 2 concerne le non-respect du célibat par des clercs : d’une part, au § 1, le concubinage et la persistance avec scandale dans un péché extérieur in sexto sanctionnés par une suspense avec, le cas échéant et après monition, d’autres peines à ajouter graduellement, y compris le renvoi de l’état clérical ; d’autre part, au § 2, d’autres délits publics in sexto sanctionnés par une peine indéterminée et, le cas échéant, le renvoi de l’état clérical. Comme en 1983.
Mais, à la différence du Code de 1983, le législateur de 2021 a réparti autrement ces délits. Il a ajouté un troisième paragraphe au canon 1395 à l’encontre d’agressions sexuelles commises avec violence ou avec menaces ou par abus d’autorité en vue de forcer quelqu’un à accomplir ou à subir des actes sexuels, avec les mêmes sanctions qu’au § 2 ; l’abus d’autorité est une nouveauté [14]. Ce qui est également nouveau, c’est que le canon 1395 § 3 concerne désormais les membres d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique en vertu de ce que prévoit le nouveau canon 1398 § 2.
Par ailleurs, le législateur de 2021 a repris des éléments de l’ancien canon 1395 § 2 en en traitant également au titre suivant dans le nouveau canon 1398 § 1,1° qui ne traite plus seulement d’une agression sur une personne mineure, mais aussi – et c’est nouveau – sur une personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison ou « à qui la loi reconnaît une protection équivalente » (§ 1,1° in fine). Le nouveau canon 1398 § 1,1° ajoute désormais cette double catégorie de victimes. En vertu du canon 1398 § 2, ces délits d’agression sexuelle du § 1,1° ainsi que ceux des alinéas 2° et 3° ne concernent plus seulement des clercs, mais également des membres d’IVC et de SVA.
Le canon 1398 § 1,2° traite des délits qui consistent à convaincre ou à inciter une personne mineure ou ne jouissant qu’imparfaitement de l’usage de la raison ou encore sous tutelle, à s’exposer de manière pornographique ou à participer à des exhibitions pornographiques, soit réelles soit simulées. Quant au canon 1398 § 1,3°, il traite des délits d’acquisition, de détention, d’exhibition et de diffusion, quels qu’en soient les moyens et les supports, d’images pornographiques de mineur(e)s ou de personnes jouissant habituellement d’un usage imparfait de la raison ; il n’est plus question des personnes « à qui la loi reconnaît une protection équivalente » comme dans les deux précédents alinéas.
La peine à l’encontre des délits du canon 1398 § 1 est obligatoire sur la base du canon 1336 §§ 2-4, sans exclure la privation de l’office et d’autres peines supplémentaires selon la gravité du délit. De toute évidence, le nouveau canon 1398 exprime bien la volonté du législateur de 2021 de répondre avec détermination aux graves dommages causés par ces délits sur les victimes et au scandale tout aussi grand provoqué par eux dans l’Église et la société.
Et les supérieurs qui n’agissent pas ?
C’est sous le titre II de la seconde partie du Livre VI (« les délits contre les autorités ecclésiales et l’exercice de leurs charges », cc. 1370-1378) que le canon 1371 § 6 envisage la négligence de signalement de délits alors que l’on y est canoniquement tenu ; la sanction est une des peines expiatoires du canon 1336 §§ 2-4, avec l’ajout éventuel d’autres peines selon la gravité du délit.
Canon 1371 § 6 (ma traduction) : Qui néglige de signaler un délit, alors qu’il y est tenu par une loi canonique, doit être puni selon le canon 1336 §§ 2-4, d’autres peines s’ajoutant aussi selon la gravité du délit.
Ce canon est nouveau et... bienvenu ! Il confirme la préoccupation du Saint-Siège exprimée dans le Motu proprio Vos estis lux mundi du 7 mai 2019 en son art. 3 § 1 [15]. Ce Motu proprio se compose de deux parties : tout d’abord des dispositions générales dans lesquelles il précise différentes figures de délits in sexto ainsi que leurs auteurs (art. 1) pour que le public puisse aisément signaler les faits en la matière (art. 2-4) et que les personnes qui affirment avoir été offensées soient traitées avec dignité et respect (art. 5) ; la seconde partie concerne les évêques et autres chefs d’Église quant à la façon de procéder (art. 6-19), le dernier article traitant du respect des lois étatiques quant aux obligations de signalement.
Mais le canon 1371 § 6 ne concerne pas seulement les clercs ou les membres d’instituts de vie consacrée comme dans le Motu proprio du pape François. Comme d’ailleurs l’insinuait celui-ci dans son introduction, la responsabilité des évêques en la matière est également celle des chargé(e)s d’office dans l’Église : « Tout ce qui, de manière plus impérieuse, regarde les successeurs des Apôtres concerne aussi tous ceux qui de diverses manières assument des ministères dans l’Église, professent les conseils évangéliques ou sont appelés à servir le Peuple chrétien. »
Pour être complet en ce qui concerne les membres d’IVC et de SVA, cette double catégorie d’auteurs est concernée, en vertu même du canon 695 § 1, par l’actuel canon 1397 § 2 qui correspond à l’ancien canon 1398 à propos de l’avortement (aux conditions où celui-ci peut être considéré comme un délit, et pas seulement un péché grave).
*
La sévérité plus grande du législateur de 2021 s’explique en raison de l’étendue du fléau des délits graves perpétrés par des clercs et membres d’IVC et de SVA. Sa rigueur se justifie compte tenu de l’incurie de pasteurs et supérieur(e)s. Le nouveau Livre VI en appelle à leur responsabilité en raison du gouvernement des communautés confiées à leur sollicitude. Comme le rappelle néanmoins PGD, c’est bel et bien à tous les fidèles – notamment membres d’IVC et de SVA – qu’il revient d’observer la discipline pénale. C’est pour eux un devoir de charité aux fins de garder la communion avec l’Église (cf. c. 209 § 1). Mais c’est un devoir de fonction pour les pasteurs et supérieur(e)s de la protéger et de la promouvoir « le cas échéant, par l’imposition ou la déclaration de peines » (cf. c. 1311 § 2).
[1] Le titre de la Constitution apostolique Pascite Gregem Dei (PGD) parle de « réformer » le Livre VI. Le texte même ne recourt pas à ce concept mais à celui de « révision ». Voir PGD.
[2] Le principe de légalité n’a cependant pas en droit canonique le même caractère absolu qu’il a en droit étatique (cf. sous le Titre VII de sa seconde partie la « norme générale » qui énonce l’exception sous certaines conditions au principe de légalité, cf. c. 1399).
[3] Au lieu de parler des « fidèles du Christ délinquants », le c. 1311 § 1 parle plutôt des « fidèles du Christ qui ont commis des délits ». Cette modification incite à considérer l’acte commis, plutôt que la personne de son auteur. Cela suggère que l’être humain ne se réduit pas à ses actes.
[4] Il est intéressant de mettre PGD en relation avec les Praenotanda, c’est-à-dire les remarques préliminaires, du projet de L. VI de 2011 (textus emendatus schematis recognitionis Libri VI). On y mettait à jour la méconnaissance du droit pénal, voire son oubli, et même les préjugés à son égard, en particulier de la part des pasteurs (et autres ministres) ! PGD n’a pas repris ces constats ni évoqué l’incurie des pasteurs et des supérieur(e)s,
[5] En 2011, les Praenotanda envisageaient le recours au « système pénal » comme une exigence de la charité et considéraient déjà que son usage ne devait pas être différé en raison même du salut des âmes qui le postulait. Dix ans plus tard en 2021, PGD adopte substantiellement la même position.
[6] Certes, une supérieure ne peut porter un précepte au sens strict, celui-ci ne pouvant provenir que d’un supérieur jouissant d’un pouvoir de gouvernement au for externe (cf. c. 1319), mais elle a la prérogative de saisir l’Ordinaire du lieu, seul compétent pour infliger une sanction pénale proprement dite (cf. c. 1320). De toute façon, on se souviendra que « les supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions » (c. 596 § 1).
[7] Voir ici. Cela s’applique également mutatis mutandis aux membres des instituts séculiers (cf. c. 717). Plus concrètement encore, dans bien des instituts religieux, le/la jeune religieux(se) professe hardiment « vous qui tenez la place de Dieu » en s’adressant à son/sa supérieur(e) légitime au moment de prononcer ses vœux. Cf. N. Hausman, « La responsabilité pastorale des évêques et la vie consacrée. Réflexions en vue du Synode de 1994 », NRT 116 (1994), p. 340-352.
[8] On entend par là l’ensemble des dispositions régulant la prévision des peines, leur application et leur rémission ; elles concernent ainsi leur fin, à savoir la « sanction » pénale, en tant que riposte ou réponse « pénale » aux actes délictueux, à leur imputabilité autant qu’à la responsabilité de leurs auteurs.
[9] Il s’agit de deux nouveaux canons à proprement parler (cc. 1311 § 2 déjà commenté et 1321 § 1 relatif au principe de la présomption d’innocence) et de quelques autres dispositions, absentes du Code de 1983 mais présentes dans le Code de 1917.
[10] Combien d’évêques et de supérieur(e)s n’ont-ils pas été abusés dans leur bienveillance ou leur naïveté, pour ne pas avoir transcrit en temps voulu monitions et réprimandes au risque de ne pouvoir prouver a posteriori qu’ils avaient effectivement averti et réprimandé la personne qui s’est avérée être ultérieurement l’auteur d’un délit ?
[11] Il accentue la sanction de certains délits par l’ajout éventuel d’une ou de plusieurs peines expiatoires (c. 1365 in fine ; c. 1371 § 1 in fine ; c. 1379 § 4), voire d’une censure (c. 1389 ; c. 1390 § 2), alors que le Code de 1983 envisageait déjà l’ajout d’autres peines à celles prévues de manière obligatoire et déterminée (c. 1364 § 1 in fine [cf. praeterea] ; c. 1377 § 1 [non exclusa privatione]). Parfois il entrevoit l’alternative d’une peine expiatoire aux peines existantes, interdit ou suspense (cf. c. 1380).
[12] Cf. c. 1382 § 1 et § 2 ; c. 1386 § 3 ; c. 1392 ; c. 1397 § 3 ; c. 1398 § 1) à celles déjà existantes (c. 1364 § 2 ; c. 1370 § 1 ; c. 1379 § 3 ; c. 1385 ; c. 1394 § 1 ; c. 1395 §§ 1, 2 et 3).
[13] Le c. 285 § 4 concerne les clercs ; par le nouveau c. 1393 § 2, le législateur de 2021 l’élargit aux religieux, au sens strict (cf. c. 18) et selon moi aux religieuses (cf. c. 606) ; il y énonce une série d’interdictions en matière de gestion financière, de garantie fiduciaire ou de transactions commerciales.
[14] L’abus d’autorité se distingue ici de l’abus de pouvoir envisagé par le c. 1378 § 1. Il s’en rapproche cependant dès lors qu’il est l’acte d’un ministre de l’Église, clerc par sa condition canonique ou laïc dans l’exercice de ses fonctions, qui use de l’autorité morale liée à son état clérical ou à sa mission ecclésiale.
[15] « Art. 3 – § 1. Étant saufs les cas prévus aux canons 1548 § 2 CIC et 1229 § 2 CCEO, chaque fois qu’un clerc ou qu’un membre d’un Institut de vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique a connaissance d’une information sur des faits visés à l’article 1, ou des raisons fondées de penser qu’a été commis l’un de ces faits, il a l’obligation de le signaler sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ou à un autre Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC et 984 CCEO, étant sauves les dispositions du § 3 du présent article. » Voir le texte ici.